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La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle par un tribunal britannique à la suite du dépôt de plainte d’une association favorables aux thèses séparatistes du Front Polisario dénonçant l’intégration des eaux de Sahara occidental dans l’accord de pêche conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne (UE). 

L'avocat général, le Belge Melchior Wathelet, a rendu ses conclusions le 10 janvier 2018. Il estime que cet accord serait « invalide » au motif, entre autres, qu’« ayant été conclu par le Maroc sur la base de l'intégration unilatérale du Sahara occidental à son territoire et de l'affirmation de sa souveraineté sur ce territoire », il concerne en grande partie les eaux adjacentes au Sahara occidental, où des navires de l'Union européenne sont autorisés à pêcher, alors que l'UE n'aurait pas « mis en place les garanties nécessaires pour assurer que l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental se fasse au bénéfice du peuple de ce territoire ». 
L’Observatoire d’études géopolitiques de Paris (www.etudes-geoplitiques.com) , dont la vocation est de s’assurer que les argumentaires académiques et juridiques ne sont pas dévoyés par des considérations politiciennes, exprime ses fermes réserves sur ces conclusions qui, du fait de la qualité de l’intervenant, prêtent à interrogation en étant plus politiques que juridiques.
L’Observatoire d’études géopolitiques rappelle tout d’abord que la Cour de Justice de l’Union européenne statue sur l’interprétation et la validité du droit européen conformément aux traités. Il ne lui appartient de se prononcer sur la validité d’un acte au regard du droit international. Ce n’est qu’avec circonspection qu’une juridiction régionale peut évoquer des points de droit international et elle serait fondée à s’abstenir de toute interprétation du droit international. Des précédents, telle l’affaire Kadi, dénotent à cet égard les errements auxquels elle eut à s’exposer. Pourtant, non sans audace, l’avocat général Wathelet, dès le début de ses conclusions, s’érige au rang de la Cour internationale de justice pour considérer que le fait qu’une question juridique présente des aspects politiques ne suffit pas à lui enlever sa compétence. Or la CJUE n’est pas une juridiction universelle. Il est notable que les conclusions de M. Wathelet pas plus que l’éventuel avis préjudiciel de la CJUE n’aura dans l’immédiat d’effets concrets. Mais il est notable que ces conclusions sont diffusées à la presse à quelques jours des discussions sur le renouvellement de l’accord de pêche entre l’UE et le Maroc.

1. Sur les arguties de l’avocat général Wathelet, plus connu pour sa carrière politique que par son expertise d’internationaliste, il est remarquable que celui-ci ignore ou écarte avec désinvolture plusieurs objections fondées en droit international. D’une part, le Conseil considérait que la Cour n’avait pas compétence pour statuer sur la validité de l’accord de pêche. : négocié, ratifié et entré en vigueur entre les parties l’accord en cause n’est pas purement et simplement un acte des institutions de l‘Union. D’autre part, le droit international connaît, en théorie, un nombre limité de causes de nullité d’un traité et dans la pratique l’invalidité d’un traité a rarement été constatée. Cela tient, en partie, au régime des sources du droit international et à l’absence de hiérarchie des normes dans l’ordre international hormis le jus cogens qui n’a été invoqué qu’avec précaution et jamais pour aboutir à l’invalidation d’un traité. Par ses conclusions, l’avocat général fait prévaloir les traités de l’UE et les principes constitutionnels qui en découlent sur le traité international qui, pour l’autre partie, le Maroc, avait été régulièrement conclu. Il remet en cause ainsi les conditions mêmes de la stabilité des relations internationales : désormais l’existence de tout traité conclu avec l’Union est susceptible d’être remise en cause.

2. Cela est d’autant plus fâcheux que l’avocat général ne justifie pas la demande de l’association requérante au fond, WSC (Western Sahara Campaign), organisation bénévole qui a pour dessein de promouvoir la reconnaissance du « droit à l’autodétermination du peuple sahraoui ». Or la demanderesse n’a ni titre ni intérêt à agir au regard du droit européen ou du droit international et le juge britannique ne s’y est pas trompé en interrogeant la Cour sur le droit de la requérante de contester l’acte en cause. L’accueil de sa demande ouvrirait la voie à toutes sortes de manœuvres politiques, spontanées ou manipulées, en offrant à toute organisation politique, le droit de contester la validité d’un accord international. 

3. Enfin, l’avocat général affirme de façon péremptoire que les normes de droit international invoquées par WSC ont été violées : le droit à l’autodétermination, le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles, les règles du droit humanitaire applicables à la conclusion d’accords relatifs à ‘exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé. D’une part, le statut de ces principes n’est pas clairement établi, même dans le droit des Nations Unies, au point de leur faire produire l’invalidité d’un traité international. D’autre part, en admettant même que la présence du Maroc au Sahara constitue une « occupation continue » du territoire – ce qui reste à établir – l’avocat général ignore les obligations de l’État occupant qui consiste précisément à gérer le territoire et à permettre son développement par des mesures adéquates – tel un régime de pêche – qu’il n’appartient pas à une juridiction dépourvue d’une compétence spécifique d’apprécier.

À aucun moment, M. Wathelet n’examine le contexte historique de la décolonisation du territoire anciennement non autonome et soumis à l’Espagne, il ne s’attache nullement au statut juridique présent du territoire, il a plutôt sa propre lecture du contexte politique du dossier. L’avocat général néglige aussi un développement économique des provinces du Sud marocain qui bénéficie amplement aux populations locales, ce qui est un élément essentiel. 

Par ses conclusions à la fois amphigouriques et désinvoltes, l’avocat général ne propose pas à la Cour de dire le droit, ce qui est sa fonction et sa limite, il l’incite à adopter une position politique qui serait de nature à embarrasser la diplomatie de l’Union et à saborder le règlement d’un différend international dont l’importance se situe au-delà de la position idéologique d’un individu. En effet, les conclusions signées par M. Wathelet regrettables en ce qu’elles sont incompatibles avec l’enjeu stratégique que représente l’avenir des relations entre le Maroc et l’UE. Outre le fait que Conseil et Commission de l’UE souhaitent le renouvellement de l’accord de pêche, il est incontestable que les relations entre le Maroc et l’UE sont d’une importance stratégique hors pair puisque le Royaume est le seul État stable et crédible de la région. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’endiguer la menace terroriste, de lutter contre l’immigration irrégulière, ou d’agir pour la stabilité régionale, les États européens se tournent vers le Maroc. Ils se félicitent alors d’avoir un tel État à même de monter la garde aux frontières du Sahel, grâce à ses provinces du Sahara, au lieu de voir l’instauration d’un État fantoche incapable d’agir.

Au moment où une nouvelle administration onusienne cherche à permettre une solution. politique à un conflit dépassé, et à ouvrir la voie à un développement apaisé qui profite à tous les peuples de la région, l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris estime que l’Union européenne et ses États ne doivent pas hésiter à contester des arguties juridiques qui restent parfois spécieuses et ne sont en tout cas en rien des éléments d’apaisement.

P O/ le directeur général
Dr Charles Saint-Prot




 
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