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Depuis bien longtemps, le renforcement au Maroc du statut des réfugiés s’est posé avec acuité. Certes, il faut reconnaître que tôt, le Maroc a adhéré à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés le 7 novembre 1956. Tout comme il a adhéré à son protocole additionnel du 31 janvier 1967, en date du 20 avril 1971. 

Le décret du 29 août 1957, fixant les modalités d’application de la Convention de Genève, est entré en application le 6 septembre 1957, en confinant au niveau institutionnel la protection juridique et administrative des réfugiés au BRA (Bureau des Réfugiés et Apatrides), qui dépend du ministère des affaires étrangères et de la coopération, particulièrement de la DACS (Direction des Affaires Consulaires et Sociales). 

1. 1 - Deux conventions sur les réfugiés 
La Convention de Genève précise notamment ce qui suit. Est réfugié : 
  • celui qui a quitté son pays avec une crainte légitime d’être persécuté ; 
  • cette crainte peut être fondée sur ce qui a eu lieu dans le passé ou qui aura lieu dans le futur ; 
  • cette crainte doit provenir de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe politique spécifique, des opinions politiques. 
Cette crainte est la raison fondamentale qui rend le demandeur d’asile incapable de retourner dans son pays d’origine. 

Le Maroc a ratifié un autre instrument très important, à savoir au niveau régional « la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique », adoptée le 10 septembre 1969. 

La Convention de l’OUA est plus en avance sur l’instrument de 1951, dans la mesure où, outre l’incorporation de l’acquis de Genève, est considéré comme réfugié toute personne qui doit abandonner son pays «du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité » de ce pays. Autrement dit, dans le cas de cette définition large du terme de réfugiés, l’asile peut être donné à toute personne qui fuit des conflits armés, des coups d’État, une situation d’instabilité politique et sociale, du désordre civil ou bien qui est forcé de se déplacer. C’est précisément le cas pour de nombreux Subsahariens qui viennent au Maroc, à travers l’Algérie essentiellement, mais aussi par d’autres voies. 

Le respect de cette convention est d’autant plus indispensable que le Maroc n’a pas dénoncé cet instrument africain, bien qu’ils ait quitté l’OUA pour des raisons politiques liées à la défense de l’intégrité territoriale du pays, après l’admission illégale de la pseudo «RASD » à l’OUA le 12 novembre 1984. Cette convention est encore plus d’actualité pour le Maroc après que celui-ci ait repris sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle de l’Union Africaine (UA), à l’occasion du 29ème Sommet de l’UA, tenu à Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2017. Il s’agit par conséquent de clarifier la position du Maroc de manière précise par rapport à la Convention africaine du 10 septembre 1969 et de manière plus générale par rapport aux instruments juridiques de l’Union Africaine. 

Le Maroc a également ratifié d’autres conventions qui ont des implications directes ou indirectes sur la situation des réfugiés. Citons à titre d’exemple : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; la Convention relative aux droits de l’enfant ; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

Par contre, deux instruments internationaux adoptés par le Maroc ne sont pas juridiquement contraignants. Il s’agit du Pacte mondial sur les réfugiés adopté le 17 décembre 2018 par l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par la Conférence intergouvernementale de Marrakech le 10 décembre 2018 sous les auspices de l’ONU. 

1. 2- Adopter la loi sur l’asile 
Mais en dépit de cette action juridique du Maroc en matière d’instruments internationaux sur les réfugiés (en totalité ou en partie), le droit d’asile est toujours empêché de facto, en raison de l’absence d’une procédure nationale équitable et transparente de détermination du statut de réfugié. Il s’agit par conséquent d’instaurer cette procédure d’asile nationale transparente et clairement identifiée dans le respect de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, celle de l’ONU relative aux réfugiés en Afrique adopté le 10 septembre 1969, mais aussi la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

Pratiquement depuis l’indépendance, le Maroc ne s’est jamais doté d’une loi sur l’asile, suivant de ce fait, une politique qui hésite, tergiverse et tâtonne beaucoup. Cette loi était fort attendue depuis l’avènement de la Nouvelle Politique Migratoire du Maroc en septembre 2013 impulsée par le Roi Mohammed VI et l’adoption par le Conseil de gouvernement du 18 décembre 2014 de la « SNIA » ou Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile. Or en dépit de l’article 30 de la Constitution 2011 qui consacre le droit d’asile au même titre que les autres droits de l’Homme, en précisant que «les conditions de l’octroi de ce droit d’asile sont définies par la loi », il n’y a jamais eu jusqu’à présent, de loi fondant une procédure nationale de détermination du statut de réfugié. 

Certes, il y a eu la diffusion aux membres du gouvernement marocain par le SGG (secrétariat général du gouvernement) le 9 décembre 2015 de l’avant-projet de loi 26-14 sur l’asile destiné à être approfondi, puis l’envoi fin 2018 de l’avant-projet de loi 66-17, mais depuis, aucune avancée concrète n’a été réalisé. Le projet n’a nullement été soumis au Conseil du gouvernement pour adoption avant sa discussion et son vote par les deux chambres du parlement. 

Il s’agit par conséquent d’activer de manière urgente cette procédure en identifiant et en dépassant les éléments de blocage pour se conformer au droit international, d’être en harmonie et s’inscrire dans la démarche humaniste et d’ouverture de la SNIA afin d’ instaurer un système national d’asile performant et de qualité. Les blocages survenus en liaison avec la conjoncture internationale, semblent liés à la crainte sécuritaire liée principalement à l’arrivée -en masse- de réfugiés syriens et libyens, ce qui n’est plus le cas maintenant, du moins pour les réfugiés syriens. 

En attendant, le BRA est certes chargé d’accorder la qualité de réfugié aux personnes qui relèvent du mandat du HCR ainsi qu’à toute personne qui répond à l’article 1 de la Convention de Genève, mais l’une des grandes faiblesses de ce texte, réside dans le fait qu’il ne précise pas les modalités d’exercice de la Détermination du Statut de Réfugié (DSR), c’est-à-dire la procédure précise par laquelle le BRA doit chercher à déterminer si une personne qui a déposé une demande d’asile ou a exprimé d’une autre façon son besoin de protection internationale est effectivement un réfugié. 

Le décret a instauré également une commission de recours composée notamment de représentants du ministère de l’intérieur, des affaires étrangères et du HCR au Maroc, destiné à auditionner les réfugiés reconnus par le HCR, mais son fonctionnement a été suspendu entre 2004 et 2013 puis est devenu bien irrégulier d’avril 2017 à décembre 2018. 

Le projet de loi sur l’asile qui reste à concevoir et à adopter, nécessite de renforcer les droits humains à l’égard des réfugiés et des demandeurs d’asile au Maroc et de s’assurer que la démarche sécuritaire ne prenne pas le dessus, comme elle l’a déjà été en pratique avant le confinement, avec notamment la stratégie du «nettoyage du Nord » selon le jargon policier, suivie par les déportations massives violentes et forcées des migrants du Nord du Maroc vers les villes du pays comme Rabat, Casablanca, Meknès, ou bien dans d’autres régions au sud du pays comme Ouarzazate. Agadir, Tiznit, Laâyoune... 

1. 3- Réformer en profondeur la loi 02-03 
En opposition avec la Nouvelle Politique Migratoire du Maroc affichée, le projet de loi sur l’asile, doit tenir compte également de la question de l’asile dans la loi 02-03 relative à l’entrée, au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, dont l’article 29 consacre le principe de non refoulement et selon lequel le réfugié ou le demandeur d’asile ne peut être expulsé vers son pays d’origine ou vers tout autres pays dans lequel sa vie ou sa liberté peut être menacée. 

Par ailleurs, l’article 17 de la loi 02-03 est en totale contradiction avec la Convention de Genève, dans la mesure où il impose que la délivrance de la carte de résidence aux personnes réfugiées soit soumise à la condition de régularité d’entrée sur le territoire marocain. Alors qu’en particulier, l’article 31 de la Convention de Genève reconnait que les réfugiés disposent d’une immunité pénale quant à leur entrée irrégulière sur le territoire de l’État dans lequel il formule une demande d’asile. 

De manière plus générale, la loi 02-03 est à réformer de fond en comble. Si elle a eu le mérite de décoloniser la législation sur la migration, elle est toujours en vigueur, continuant par contre à criminaliser et à pénaliser la migration irrégulière, à faire des migrants irréguliers des criminels, alors que -paradoxe -, on a régularisé à deux reprises leur situation administrative!!! Obéissant en quasi-totalité à la logique sécurito-policière, étant focalisée sur la pénalisation de l’im(é)migration, sans prendre en considération les graves problèmes qui en découlent, la loi 02-03 n’a nullement prévu en contrepartie un équilibre pour l’institution d’un certain nombre de droits économiques, sociaux et culturels pour les étrangers au Maroc. De même, elle continue à être invoquée par le département concerné pour donner le caractère «légal » aux diverses mesures administratives répressives contre les migrants. 

Au total, la mise à niveau du cadre juridique de l’asile et de la migration au Maroc est une nécessité absolue. Ce n’est pas un luxe. On ne peut s’en passer ou s’accommoder de son absence. Le manque toujours persistant de nos jours de fondement législatif à la Nouvelle Politique Migratoire du Maroc, équivaut à une profonde lacune en termes d’État de droit pour tout l’édifice de l’insertion des immigrés qui n’est pas encore inscrit dans la loi. De même, les pratiques administratives liées aux deux grandes opérations de régularisation telles les conditions de renouvellement de cartes de séjour pour les personnes dont la situation administrative a été régularisée, ne sont pas encore, pour l’essentiel, encadrées par des textes juridiques clairs, qui peuvent seuls renforcer l’État de droit et réduire les comportements, attitudes et interprétations subjectives. 

L’énorme retard observé étant dû à des hésitations, à des désaccords de fond, que l’on lance au moins un débat public en la matière(DIDH) pour avancer, en rendant public par le secrétariat général du gouvernement le texte des avant-projets de loi, en s’ouvrant réellement sur la société civile qui n’a jamais été jusqu’ici, réellement impliquée dans le cadre d’une démarche participative, contrairement aux orientations données par la plus haute autorité du pays. 

Par conséquent, l’état des lieux critique d’avant le Covid-19, reste valable, avec les avancées, les atouts mais aussi les lacunes et les insuffisances déjà signalées par les uns et par les autres. Nous traînons un lourd passif avant la manifestation de la pandémie corona, passif qu’il s’agit d’apurer, d’autant plus que le déficit risque de s’alourdir encore avec l’impact réel de la pandémie, dont nous commençons à peine à percevoir l’ampleur. 

Rabat, le 19 juin 2020 

Abdelkrim Belguendouz 
Universitaire à Rabat, chercheur en migration

 
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